mars 29, 2024

Coronavirus et droit des sociétés : Les infos essentielles

Il ne fait aucun doute que le coronavirus est devenu un problème pour beaucoup de chefs d’entreprise. Le confinement exigé par le gouvernement oblige les sociétés à adopter de nouvelles méthodes de travail. Découvrez ici les droits des sociétés alors que le coronavirus fait encore ravage.

Les sociétés ont-elles des droits pendant le confinement ?

À situation inattendue, mesures exceptionnelles. Le coronavirus a fragilisé l’économie de beaucoup de nations. Comme dans beaucoup de pays en Europe, en France aussi, les entreprises connaissent une baisse de rendements. Elles ont pourtant des droits que la loi prévoit en de pareilles circonstances.

En effet, le Covid-19 est une situation que l’État lui-même a qualifiée d’état d’urgence sanitaire. Les entreprises ont certaines prérogatives, certains droits dont elles peuvent se prévaloir pendant cette période. Il s’agit par exemple de :

  • la cessation des paiements,
  • la possibilité de renouveler la période d’observation,
  • la possibilité de prolonger la durée des plans de redressement et de sauvegarde.

En France, on peut donc se réjouir des allègements que l’État prévoit pour accompagner les entreprises.

La cessation des paiements

L’une des premières prérogatives dont les entreprises bénéficient est le droit à la cessation des paiements. De nombreuses ordonnances vont d’ailleurs dans ce sens.

Ordonnance N° 2020-341

C’est l’ordonnance N° 2020-341 du 27 mars qui donne des précisions sur la cessation des paiements. En effet, elle indique que jusqu’à ce que le délai de 3 mois expire et après que l’état d’urgence sanitaire soit levé, pour apprécier l’état de cessation des paiements, on ne considère que la situation du débiteur le 12 mars 2020. Les critères habituels ne sont donc pas ceux qui sont pris en compte.

Ordonnance N° 2020-306

Selon l’ordonnance N° 2020-306 du 25 mars, le débiteur devrait avoir déclaré l’état de cessation des paiements depuis le 12 mars 2020. Toutefois, si ce n’est pas le cas, il peut continuer à être déclaré entre le 12 mars et la date d’expiration du délai de 3 mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire. Dans cette période, toute juridiction considérerait que la déclaration a été faite dans un délai légal. Dépassé ce délai, le chef d’entreprise risque des sanctions.

En raison de la pandémie du Covid-19, les tribunaux ne sont pas ouverts. Les déclarations de cessation de paiements peuvent donc se faire sur www.tribunaldigital.fr. Le chef d’entreprise peut aussi faire cette déclaration en envoyant une lettre aux tribunaux de commerce via leur adresse électronique.

La possibilité de renouveler la période d’observation

Après la date d’arrêt de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à un mois après, la période d’observation qui dure ordinairement 2 mois au maximum, ne peut plus être applicable.

Ainsi, après avoir saisi les juridictions compétentes par écrit, le débiteur peut renouveler sans risque la période d’observation.

Comme pour la cessation des paiements, les démarches administratives pour le renouvellement de la période d’observation peuvent se faire par mail ou en utilisant des modes de communication modernes somme la visioconférence.

La possibilité de prolonger la durée des plans de redressement et de sauvegarde

La situation sanitaire actuelle permet au tribunal de prolonger la durée des plans de redressement et de sauvegarde essentiellement de deux façons différentes.

C’est ainsi que jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois et après que l’état d’urgence sanitaire soit levé, cette durée peut être prorogée de 3 mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement et sur la demande du commissaire en charge de l’exécution du plan. Elle peut aussi l’être d’un an maximum sur la demande du ministère public.

De même, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois et après que l’état d’urgence sanitaire soit levé, la durée des plans de redressement et de sauvegarde peut aussi être prolongée d’un an maximum, après un délai de 6 mois. Toutefois, il faudra une demande expresse du commissaire en charge de l’exécution du plan ou celle du ministère public.

La procédure préventive

Ordinairement, la durée d’un processus de conciliation est de 4 mois au maximum, renouvelable une fois (un mois supplémentaire).

L’état d’urgence sanitaire est une situation particulière qui prolonge la durée de cette procédure de 5 mois supplémentaires. Par ailleurs, la période latente entre deux différentes procédures de conciliation est abrogée.